{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19931124-13972-88_2093-11-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19931124_13972_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "23010d17ab65c0f93f14f8daf4a6bbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19931124_13972_88", "Imbrioscia Franco gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. 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Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.\n\n\nLe magistrat instructeur doit accorder au défenseur la possibilité d'assister aux interrogatoires de l'inculpé lorsque celui-ci le souhaite et que la finalité de l'instruction ne risque pas de s'en trouver compromise. Les avocats inscrits dans le Canton doivent être admis aux interrogatoires dès que l'inculpé a fait ses premières déclarations au magistrat instructeur ou s'il se trouve en détention depuis quatorze jours. Enfin, le défenseur qui assiste à l'interrogatoire doit avoir la faculté de poser à l'inculpé des questions de nature à apporter des éclaircissements sur l'affaire.\"\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n29. M. Imbrioscia a saisi la Commission le 5 mai 1988. Il s'en prenait à l'absence de son avocat lors de la plupart de ses interrogatoires; il se plaignait en outre, notamment, de l'absence de ce dernier lors de l'audition de certains témoins en Italie, ainsi que de la partialité d'un juge d'appel. Il invoquait l'article 6 paras. 1, 2 et 3 b), c) et d) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d) de la Convention.\n30. Le 31 mai 1991, la Commission a retenu la requête (no 13972/88) quant au premier grief et a déclaré les autres irrecevables pour défaut manifeste de fondement.\nDans son rapport du 14 mai 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par neuf voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention. Le texte intégral de son avis, ainsi que des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne, figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n31. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour\n\"à dire que les autorités suisses n'ont pas violé la Convention (...) à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Imbrioscia\".\nErwägungen\nEN DROIT\n32. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de plusieurs de ses interrogatoires par la police et par les procureurs des districts de Zurich et Bülach; il invoque l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, aux termes duquel:\n\"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)\n(...)\n3. Tout accusé a droit notamment à:\n(...)\nc) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;\n(...)\"\n33. Malgré sa demande expresse, il n'aurait pas obtenu le concours d'un défenseur à l'occasion de son audition par la police et le procureur les 3, 13, 15 et 18 février, 8 mars et 11 avril 1985, ses conseils successifs n'ayant pas été convoqués. L'avocate qu'il avait choisie en premier, B. G., déposa son mandat peu après. En pratique, il n'aurait même eu aucun défenseur jusqu'au 27 février 1985, date à laquelle Me Fischer apprit sa désignation comme avocat d'office; à ce moment la plupart des actes de procédure mentionnés avaient déjà eu lieu. M. Imbrioscia souligne de surcroît l'importance de l'instruction dans la procédure pénale zurichoise; il en déduit que pour être effectif, le droit à la défense doit valoir non seulement pour le procès, mais aussi pour l'enquête de police et la phase qui se déroule devant le procureur.\n34. Le Gouvernement plaide d'abord que l'instruction préparatoire échappe à l'empire de l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3). Il ajoute que ni la Constitution suisse ni la Convention ne garantissent directement à l'avocat de la défense le droit d'être présent aux interrogatoires de son client dès ce stade. Sans doute le requérant avait-il sollicité d'emblée l'assistance d'un défenseur, mais il n'aurait pas réclamé la comparution de celui-ci pendant qu'on le questionnait et de leur côté ni Me B. G. ni Me Fischer n'auraient jamais accompli aucune démarche en ce sens. En outre, dès sa nomination le second aurait reçu le dossier et obtenu l'autorisation, dont il usa quatre fois, de rendre visite à son client. Enfin, ainsi que le montreraient les procès-verbaux, les audiences devant le tribunal de district de Bülach et la cour d'appel de Zurich auraient porté pour l'essentiel sur les mêmes points que les interrogatoires; or le conseil du requérant y aurait participé et aurait pu pleinement contester les diverses données recueillies à un stade antérieur.\n35. Considérant la procédure dans son ensemble, la Commission exprime l'opinion que l'absence d'avocat aux divers interrogatoires de l'intéressé n'entraîna pas un désavantage de nature à influer sur la situation de la défense au procès et, partant, sur l'issue des poursuites."}