{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19931124-13972-88_2093-11-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19931124_13972_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "23010d17ab65c0f93f14f8daf4a6bbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19931124_13972_88", "Imbrioscia Franco gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. 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Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "2132eb6c7b5c248b9fc4aa069a09e9f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.\n\n\n22. Le tribunal releva que M. Imbrioscia s'était contredit à plusieurs reprises: sur le point de savoir s'il connaissait le prénom et le nom de famille de M., s'il était assis à côté de lui dans l'avion, etc. Compte tenu de ces incohérences, il estima ne plus pouvoir prendre au sérieux (nicht mehr ernstgenommen werden kann) les protestations d'innocence de l'intéressé.\nAnalphabète, M. avait de son côté fait des déclarations si inconséquentes que des doutes surgissaient au sujet de ses facultés mentales; il ne pouvait donc passer pour l'organisateur du transport de la drogue. Lors de son dernier interrogatoire, le 15 mai 1985, il avait d'ailleurs affirmé que son coaccusé l'avait constamment accompagné et lui avait indiqué le moment où il devait se saisir de la valise. Le rôle de ce dernier avait donc consisté à aider et surveiller M.\nLe tribunal en conclut que le requérant avait sciemment et volontairement participé à l'accomplissement du délit.\n2. Devant la cour d'appel de Zurich\n23. Le 17 janvier 1986, la cour d'appel (Obergericht) de Zurich débouta M. Imbrioscia de son recours (Berufung) à l'issue d'une audience pendant laquelle les juges l'interrogèrent à nouveau en présence de Me Fischer. Elle confirma la condamnation prononcée par le tribunal de district (paragraphe 21 ci-dessus), et mit en outre à la charge de l'intéressé les frais et dépens de l'instance d'appel.\n24. En ce qui concerne l'absence de son conseil lors des interrogatoires, elle notait que celui-ci avait été informé de la date du 11 avril 1985, mais ne s'était pas présenté, et n'avait pas posé de questions lors du dernier, effectué le 6 juin 1985 (paragraphe 19 ci-dessus), auquel il avait assisté. En outre, l'appelant ne montrait pas en quoi sa défense en avait pâti.\nSur le fond, la cour reprenait les motifs du jugement de première instance; elle estimait peu plausible que deux personnes ne se connaissant pas eussent voyagé ensemble, à l'aller et au retour, de Barletta à Bangkok, via Zurich, et séjourné en Thaïlande dans le même hôtel.\n3. Devant la Cour de cassation de Zurich\n25. Saisie par M. Imbrioscia d'un recours en nullité (Nichtigkeitsbeschwerde), la Cour de cassation (Kassationsgericht) de Zurich le rejeta le 8 octobre 1986.\nQuant au grief tiré de l'absence d'avocat lors des interrogatoires, elle se référait à la jurisprudence du Tribunal fédéral (paragraphe 27 ci-dessous). Le requérant n'alléguait point avoir réclamé la présence de son défenseur et avoir essuyé un refus s'appuyant sur des motifs non fondés (unsachliche Gründe); d'ailleurs, Me Fischer avait assisté à l'interrogatoire du 6 juin 1985 puis à l'audience du 26 (paragraphes 19 et 21 ci-dessus).\n4. Devant le Tribunal fédéral\n26. Le 5 novembre 1987, le Tribunal fédéral repoussa le recours de droit public de l'intéressé contre les arrêts des 17 janvier et 8 octobre 1986 (paragraphes 23-25 ci-dessus).\nRenvoyant à sa jurisprudence relative à l'article 17 par. 2 du code de procédure pénale du canton de Zurich (paragraphe 27 ci-dessous), il soulignait que M. Imbrioscia ne se plaignait pas du rejet arbitraire d'une demande sollicitant la présence de son avocat, lequel avait assisté au dernier interrogatoire et reçu communication des procès-verbaux des précédents. Il n'y avait donc pas eu atteinte aux droits de la défense reconnus par la Constitution fédérale suisse et la Convention.\nII. LE DROIT INTERNE PERTINENT\n27. A l'époque considérée, l'article 17 du code de procédure pénale du canton de Zurich était ainsi libellé:\n\"Pendant l'instruction, le défenseur doit se voir accorder l'accès au dossier dans la mesure où la finalité de l'instruction ne peut s'en trouver compromise. La consultation des comptes rendus d'expertise et des procès-verbaux des audiences auxquelles le défenseur est autorisé à assister, ne peut lui être refusée.\nLe magistrat instructeur peut autoriser le défenseur à assister aux interrogatoires personnels de l'inculpé.\nUne fois l'instruction terminée, le défenseur a accès au dossier sans restrictions.\"\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le deuxième alinéa autorise le parquet à refuser sans indication de motifs la présence de l'avocat au premier interrogatoire du suspect, mais l'oblige à fournir des raisons s'il entend exclure le conseil des auditions ultérieures.\nDans la pratique zurichoise, l'avocat n'assiste en général pas aux interrogatoires de son client par la police, mais les procès-verbaux lui en sont d'ordinaire communiqués.\n28. Amendés le 1er septembre 1991, les deux premiers alinéas du texte précité prévoient désormais:\n\"Pendant l'instruction, l'accès au dossier doit être accordé à l'inculpé et à son défenseur, à leur demande, dans la mesure où et dès lors que la finalité de l'instruction ne peut nullement s'en trouver compromise. La consultation des pièces déjà communiquées à l'inculpé, de même que celle des rapports d'expertise et des procès-verbaux des audiences d'instruction auxquelles le défenseur a été autorisé à assister, ne peut être refusée."}