{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19931124-13972-88_2093-11-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19931124_13972_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "23010d17ab65c0f93f14f8daf4a6bbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19931124_13972_88", "Imbrioscia Franco gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. 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Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "2132eb6c7b5c248b9fc4aa069a09e9f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.\n\n\n7. Représentant de commerce et citoyen italien, M. Franco Imbrioscia résidait à Barletta (Italie) à l'époque considérée.\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\nA. L'arrestation du requérant\n8. Venant de Bangkok, il arriva à l'aéroport de Zurich le 2 février 1985. Les douaniers trouvèrent 1 kg 385 d'héroïne dans la valise d'un autre passager du même vol, M. Celui-ci, à qui l'on demanda s'il voyageait accompagné, indiqua le requérant du doigt. M. Imbrioscia expliqua qu'ils faisaient tous deux partie d'un groupe; on le relâcha après l'avoir fouillé sans résultat.\n9. Après un complément d'enquête, on le soupçonna cependant d'avoir des liens avec M., en conséquence de quoi on l'arrêta le jour même à Lugano, à bord du train qui le ramenait en Italie.\nB. L'instruction\n10. M. Imbrioscia sollicita aussitôt l'aide de Mme S. C., qui entra en rapport avec une avocate, Me B. G.\n11. Interrogé, le dimanche 3 février, par un procureur du district (Bezirksanwalt) de Zurich avec le concours d'un interprète, le requérant déclara avoir pris l'avion à Zurich parce qu'il s'agissait du moyen le moins onéreux de se rendre à Bangkok. Par simple coïncidence, une autre personne aurait elle aussi acheté à Barletta un billet pour le même vol, mais ils n'auraient jamais été assis côte à côte pendant le trajet. En outre, il se défendit d'avoir participé à l'importation de drogue en Suisse. Informé de sa mise en détention provisoire, il demanda qu'on le dotât d'un avocat, car il n'en connaissait aucun à Zurich.\nIl resta détenu dans le bâtiment du parquet du district de Bülach.\n12. Le 8 février, Me B. G. écrivit à l'intéressé, lui proposant de le représenter. Il lui retourna la procuration nécessaire après l'avoir signée.\n13. Les 13 et 15 février, la police l'interrogea en l'absence de son avocate.\nQuestionné le 18 février 1985 par un procureur du district de Bülach, le requérant réclama une confrontation avec M., afin de prouver son innocence.\n14. Le 25 février, Me B. G. se déchargea de son mandat. Les pièces disponibles ne montrent pas dans quelle mesure elle avait participé à la défense de M. Imbrioscia, mais il ressort du registre de la prison qu'elle n'était jamais allée le voir.\nLe jour même, Me Fischer fut commis d'office puis, le 27, autorisé à rendre visite à son client, ce qu'il fit pour la première fois le 1er mars 1985. Le 4, il retourna au parquet de district le dossier de l'affaire, qu'on lui avait communiqué le 27 février pour consultation.\n15. Un nouvel interrogatoire eut lieu le 8 mars devant le procureur de district. Me Fischer n'avait pas été convoqué; il ne semble pas avoir demandé à assister à l'audition, dont il reçut toutefois le procès-verbal. Il alla voir le requérant le 15 mars.\n16. Les 2 et 3 avril 1985, le procureur et deux policiers se rendirent à Barletta pour ouïr plusieurs témoins, dont deux agents de voyages.\n17. Le 9 avril 1985, l'avocat de M. Imbrioscia eut avec le procureur un entretien dont l'objet prête à controverse. Selon l'arrêt de la cour d'appel (Obergericht) de Zurich, du 17 janvier 1986 (paragraphes 23-24 ci-dessous), son interlocuteur l'aurait averti que le requérant serait interrogé à nouveau le 11 avril. Me Fischer, lui, le nie et prétend que la conversation porta notamment sur la détention provisoire.\nEn tout cas, il ne se trouvait pas présent le 11 avril, quand son client fut questionné sur les contradictions qui apparaissaient dans ses déclarations et contesta les résultats de l'enquête menée en Italie.\n18. Par une lettre du 17 avril 1985, Me Fischer accusa réception des procès-verbaux de l'audition des témoins à Barletta et de l'interrogatoire du 11 avril (paragraphes 16-17 ci-dessus); il se plaignit de ne pas avoir été invité à y assister. Il rendit visite à M. Imbrioscia le lendemain.\n19. Me Fischer était là en revanche le 6 juin 1985 quand on informa l'intéressé de la clôture de l'instruction et de son inculpation éventuelle pour trafic d'héroïne et faux. Le requérant déclara n'avoir rien à voir avec les faits qu'on lui imputait du premier chef et avoir agi de bonne foi quant au second. Son conseil ne prit pas la parole.\nC. La procédure de jugement\n1. Devant le tribunal de district de Bülach\n20. Le 10 juin 1985, le parquet renvoya M. Imbrioscia et M. en jugement devant le tribunal de district (Bezirksgericht) de Bülach pour trafic de drogue.\nLe 13, Me Fischer alla voir son client à la prison.\n21. A l'audience du 26 juin 1985, les deux prévenus furent à nouveau questionnés sur les faits; leurs avocats présentèrent leurs conclusions. Me Fischer interrogea aussi M.\nLe tribunal condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de séjour en Suisse, son coaccusé à six ans de réclusion pour infraction à la loi sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz). Il mit à la charge de chacun des accusés la moitié des frais et dépens de la procédure."}