14+6-1) de la Convention. Sur ce point précis, la requérante reprochait au Tribunal fédéral des assurances sa réponse à la question décisive, c'est-à-dire d'avoir conclu, en se basant dans son raisonnement sur une certaine expérience de vie, que pendant la période en question (après la naissance de son enfant) son activité se serait fort vraisemblablement limitée à la fonction de mère au domicile conjugal si son état de santé avait été bon. Ce grief sur un point de fait, par lequel la requérante dénonce une discrimination fondée sur le sexe à son encontre, est une question de fond, tandis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) posant le principe du procès équitable - de caractère procédural