Elle constitue au contraire l'unique base de la motivation adoptée, revêtant ainsi un caractère décisif, et introduit une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe. Or la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des États membres du Conseil de l'Europe, et seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 77, p. 38, par. 78). La Cour n'aperçoit rien de tel en l'espèce.