La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, les arrêts Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 20, par. 43, et Edwards c. Royaume-Uni précité, pp. 34-35, par.