Le droit en question implique la faculté d'avoir accès aux pièces officielles et de prendre des notes, mais non celle d'emporter le dossier ou d'exiger l'établissement et la remise de copies (arrêt du 31 mars 1982, Arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF), vol. 108, Ire partie a), pp. 5-9). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a cependant admis que les particuliers peuvent réclamer des copies, pour autant qu'il n'en résulte pas un travail excessif ni des frais élevés pour l'autorité (arrêt du 4 septembre 1986, ATF, vol. 112, Ire partie a), pp. 377-381). 2. Les audiences a) Devant les autorités de recours 37. L'article 85 par.