Depuis lors, la requérante ne suivait plus un traitement pour la tuberculose et se trouvait à cet égard parfaitement apte à travailler. Quant à sa névrose, elle s'était considérablement atténuée dans l'intervalle. Enfin, un handicap résultant de problèmes du dos pouvait théoriquement s'évaluer à 25 % tout au plus. 30. Le 17 juillet 1989, la caisse de compensation décida que Mme Schuler-Zgraggen ne pouvait prétendre à une demi-rente car ses revenus de 1986, 1987 et 1988 dépassaient de beaucoup les plafonds applicables ces années-là dans les "cas pénibles" (paragraphe 35 ci-dessous). L'intéressée n'exerça pas de recours. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. L'assurance