5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l'avocat de la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 2 novembre 1992 et celui de la requérante le 4. Le 3 décembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait oralement. Le 31 août 1992, le président avait autorisé la requérante à employer l'allemand (article 27 par. 3 du règlement). 5. Le 18 décembre, la Commission a produit les pièces de l'instance suivie devant elle;