{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930624-14518-89_2093-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930624_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "3f7d6ece524181ca9e51d2de017b1020"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930624_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "284b40a56b6b515f7c82b4a9d70eb4ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)\n\n\n2. J'estime aussi qu'il y a eu méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait de l'absence de débats. Le règlement du Tribunal fédéral des assurances prévoit la faculté pour le président d'en ordonner, à la requête d'une partie ou d'office. La Convention en exige sauf si les parties consentent à y renoncer. Il en va de même de la publicité des audiences (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique)*. Pareil consentement n'a pas été obtenu de la requérante, à laquelle il n'est même pas établi que l'on ait jamais signalé cette possibilité. Je ne partage pas l'avis de la majorité de la Cour (paragraphe 58 de l'arrêt) selon lequel l'intéressée peut être réputée avoir \"renoncé sans équivoque\" à son droit à une audience publique, faute d'en avoir sollicité une. L'article 6 (art. 6) n'oblige pas un requérant à présenter une telle demande. Des droits de caractère civil se trouvaient en jeu. Je ne puis accepter la déduction qui apparaît au troisième alinéa du paragraphe 58 de l'arrêt de la Cour. Le fait que le caractère hautement technique d'une matière - d'ailleurs non évident en l'espèce - puisse amener les parties à éviter d'un commun accord une audience du genre visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), n'autorise pas à en refuser une, surtout quand le requérant n'a pas marqué son accord.\n* Note du greffe : 23 juin 1981, série A no 43.\nEn outre, le jeu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait dépendre du point de savoir si le différend soulève ou non des \"questions d'intérêt public\". On ne saurait nier que le litige était important pour la requérante. Ce texte cherchait à la protéger en sa qualité de partie. Il met les justiciables en mesure de percer le voile ou rideau bureaucratique. Que le droit de caractère privé de l'intéressée résultât du droit public rendait l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) d'autant plus importante. La bureaucratie peut la juger peu compatible avec les \"impératifs de l'efficacité\", mais cela ne peut guère justifier un manquement aux exigences de l'article (art. 6-1).\n3. J'approuve les conclusions de la Cour relatives à l'article 6 combiné avec l'article 14 (art. 14+6)."}