{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930624-14518-89_2093-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930624_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "3f7d6ece524181ca9e51d2de017b1020"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930624_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "284b40a56b6b515f7c82b4a9d70eb4ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)\n\n\nLe Gouvernement trouve la demande excessive: l'intéressée n'aurait pas assumé de frais de justice devant les autorités cantonales puis le Tribunal fédéral des assurances; devant la commission de l'assurance-invalidité - stade auquel trois avocats l'assistèrent - elle n'aurait formulé aucun grief tiré de la Convention. Une somme forfaitaire de 5 000 FS couvrirait largement l'ensemble des frais et dépens exposés en Suisse et à Strasbourg.\nQuant au délégué de la Commission, il estime que les débours supportés devant la commission de recours ne visaient pas à remédier à une violation de la Convention; il invite la Cour à appliquer sa jurisprudence relative aux frais causés par la procédure devant les organes de Strasbourg.\n76. Statuant en équité, comme le veut l'article 50 (art. 50), et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour alloue à la requérante 7 500 FS, en l'état, à ce titre.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'appliquait en l'espèce;\n2. Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement;\n3. Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour connaître du grief relatif à l'indépendance des experts médicaux;\n4. Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);\n5. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1);\n6. Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;\n7. Dit en l'état, par huit voix contre une, que la Confédération doit verser à la requérante, dans les trois mois, 7 500 (sept mille cinq cents) francs suisses pour frais et dépens;\n8. Dit, par huit voix contre une, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état pour le dommage matériel;\nen conséquence,\na) la réserve sur ce point;\nb) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir;\nc) réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 juin 1993.\nRudolf BERNHARDT\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes de M. Gölcüklü et M. Walsh.\nR. B.\nM.-A. E.\nOPINION DISSIDENTE DE M. GÖLCÜKLÜ, RELATIVE A L'ARTICLE 14 COMBINE AVEC L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 14+6-1)\nA mon grand regret, je ne saurais partager l'opinion de la majorité quant à l'application de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention.\nSur ce point précis, la requérante reprochait au Tribunal fédéral des assurances sa réponse à la question décisive, c'est-à-dire d'avoir conclu, en se basant dans son raisonnement sur une certaine expérience de vie, que pendant la période en question (après la naissance de son enfant) son activité se serait fort vraisemblablement limitée à la fonction de mère au domicile conjugal si son état de santé avait été bon.\nCe grief sur un point de fait, par lequel la requérante dénonce une discrimination fondée sur le sexe à son encontre, est une question de fond, tandis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) posant le principe du procès équitable - de caractère procédural - ne concerne que des questions de forme.\nEn résumé, ce que contestait la requérante dans le cas d'espèce, c'étaient les motifs retenus par le Tribunal fédéral des assurances quand il a statué sur sa demande, et non le fait d'avoir subi une discrimination dans le déroulement des instances devant les juridictions nationales pour appartenance au sexe féminin; d'ailleurs aucun principe ou norme de procès équitable n'a été enfreint à son sujet.\nJe conclus donc qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) à raison d'une discrimination sexuelle à l'encontre de la requérante.\nOPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH\n(Traduction)\n1. D'après moi, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à l'accès au dossier de la commission de recours. Celui-ci ne renfermait pas une pièce qui aurait dû y figurer: le rapport pneumologique. La commission de recours pouvait se la procurer, mais non la requérante, ainsi placée dans une situation défavorable."}