{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930624-14518-89_2093-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930624_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "3f7d6ece524181ca9e51d2de017b1020"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930624_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "284b40a56b6b515f7c82b4a9d70eb4ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)\n\n\n54. Selon le Gouvernement elle n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir demandé devant le Tribunal fédéral des assurances l'oralité et la publicité de la procédure. Sans doute la haute juridiction ne tient-elle presque jamais d'audiences, mais il n'en résulterait pas que pareille démarche eût été vouée à l'échec.\n55. L'exception préliminaire se heurte à la forclusion car le Gouvernement ne l'a formulée devant la Commission qu'après la décision sur la recevabilité, alors que rien n'empêchait de la présenter plus tôt (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 21, par. 45).\nb) Sur le bien-fondé du grief\n56. D'après Mme Schuler-Zgraggen, le Tribunal fédéral des assurances aurait dû ordonner des débats afin de se forger sa propre opinion sur elle et de lui garantir un procès équitable.\n57. Le Gouvernement estime au contraire que dans certains domaines une procédure juridictionnelle purement écrite ne lèse en rien les intérêts du justiciable. Il insiste sur plusieurs aspects. D'abord, les caractéristiques traditionnelles du contentieux de la sécurité sociale rendraient malaisée la présentation orale de raisonnements émaillés de points techniques et de chiffres. Ensuite, le Tribunal fédéral des assurances reverrait librement en fait et en droit les causes portées devant lui, ce qui l'apparenterait plutôt à une cour d'appel. Il en irait spécialement ainsi pour les recours de droit administratif: en la matière, le Tribunal pourrait se prononcer sur l'opportunité de la décision attaquée et ne se trouverait lié ni par les constatations de fait opérées par l'autorité cantonale, ni par les conclusions des parties. Enfin, le nombre des arrêts - de l'ordre de 1 200 par an - tomberait très bas si devaient régner l'oralité et la publicité de la procédure: en pareil cas, l'allongement de l'instance menacerait sérieusement l'accès à la juridiction suprême.\n58. La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (voir, entre autres, l'arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, par. 66).\nEn l'espèce, le règlement du Tribunal fédéral des assurances ménageait en termes exprès la possibilité de débats \"à la requête d'une partie ou d'office\" (article 14 par. 2 - paragraphe 38 ci-dessus). Comme la procédure devant ladite juridiction se déroule en général sans audience publique, on pouvait s'attendre à voir Mme Schuler-Zgraggen en solliciter une si elle y attachait du prix. Or il n'en fut rien. On peut donc considérer qu'elle a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique devant le Tribunal fédéral des assurances.\nSurtout, il n'apparaît pas que le différend soulevât des questions d'intérêt public rendant nécessaires des débats. Hautement technique, il se prêtait mieux à des écritures qu'à des plaidoiries; de plus, son caractère médical et intime aurait sans doute dissuadé l'intéressée de souhaiter la présence du public.\nEnfin, on conçoit que dans le domaine considéré les autorités nationales tiennent compte d'impératifs d'efficacité et d'économie. Or l'organisation systématique de débats pourrait constituer un obstacle à \"la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale\" (arrêt Deumeland précité, série A no 100, p. 30, par. 90) et, à la limite, empêcher le respect du \"délai raisonnable\" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A no 235-D, pp. 82-83, par. 39).\nPartant, il n'y a pas eu manquement aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière d'oralité et de publicité.\n3. Indépendance des experts médicaux\n59. A l'audience devant la Cour, le conseil de Mme Schuler-Zgraggen a révoqué en doute l'indépendance des médecins liés par un contrat de longue durée à un organisme de sécurité sociale, au motif qu'ils tireraient de ce dernier l'essentiel de leurs revenus.\n60. Il s'agit là d'un grief nouveau: non soulevé devant la Commission, il ne porte pas sur les faits qu'elle a constatés dans le cadre tracé par sa décision sur la recevabilité. Dès lors, la Cour n'a pas compétence pour l'examiner (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 30-31, par. 75).\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14 COMBINE AVEC L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 14+6-1)\n61. Mme Schuler-Zgraggen affirme enfin avoir subi, dans la jouissance de son droit à un procès équitable, une discrimination fondée sur le sexe. Elle invoque l'article 14 (art. 14), ainsi rédigé:\n\"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.\"\nA. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement\n62. Le Gouvernement soulève, comme déjà devant la Commission, une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes: la requérante se serait bornée à estimer \"arbitraire\" la formulation utilisée par la commission de recours et aurait donc négligé de présenter, devant le Tribunal fédéral des assurances, un grief précis relatif à une discrimination dans l'exercice d'un droit garanti par la Convention."}