{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930624-14518-89_2093-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930624_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "3f7d6ece524181ca9e51d2de017b1020"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930624_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "284b40a56b6b515f7c82b4a9d70eb4ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)\n\n\n45. Le Gouvernement soutient le contraire car selon lui l'affaire comporte des aspects de droit public qui prédominent nettement. D'abord, le droit revendiqué ne trouverait pas son fondement dans un contrat de travail, l'affiliation obligatoire touchant aussi les indépendants et les inactifs. Ensuite, le bénéfice de la pension dépendrait exclusivement du degré d'invalidité, ni les ressources ou la situation de fortune de l'assuré ni le versement de cotisations n'entrant en ligne de compte. Enfin, le système suisse frapperait par son originalité, notamment dans la mesure où son financement obéirait aux principes de répartition, de solidarité et de fiscalisation partielle des recettes.\n46. La Cour se trouve ici à nouveau placée devant la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au contentieux de la sécurité sociale. Elle l'avait déjà rencontrée dans les affaires Feldbrugge c. Pays-Bas et Deumeland c. Allemagne, sur lesquelles elle statua le 29 mai 1986 (série A nos 99 et 100). Elle avait constaté alors, entre les États membres du Conseil de l'Europe, une grande diversité quant à la manière dont leur législation et leur pratique conçoivent la nature du droit aux prestations d'assurance sociale. Néanmoins, l'évolution juridique amorcée par ces arrêts et le principe de l'égalité de traitement permettent d'estimer que l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue aujourd'hui la règle dans le domaine de l'assurance sociale, y compris même l'aide sociale (arrêt Salesi c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-E, pp. 59-60, par. 19).\nComme dans les deux causes jugées en 1986, l'intervention étatique ne suffit pas à établir l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1); d'autres considérations militent en l'occurrence pour la conclusion opposée. La plus importante d'entre elles réside dans la circonstance que malgré les aspects de droit public signalés par le Gouvernement, la requérante ne se voyait pas seulement concernée dans ses rapports avec l'administration en tant que telle, mais aussi atteinte dans ses moyens d'existence; elle invoquait un droit subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises d'une loi fédérale (paragraphe 35 ci-dessus).\nEn résumé, la Cour ne discerne aucune raison convaincante de distinguer entre le droit de Mme Schuler-Zgraggen à une rente d'invalidité et les droits aux prestations d'assurance sociale dont se prévalaient Mme Feldbrugge et M. Deumeland.\nL'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique donc en l'espèce.\nB. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)\n1. Accès au dossier de la commission de recours\n47. Mme Schuler-Zgraggen se plaint en premier lieu d'un accès insuffisant au dossier de la commission de recours.\na) Sur l'exception préliminaire du Gouvernement\n48. Le Gouvernement soulève, comme déjà devant la Commission, une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de la qualité de victime: la requérante n'aurait pas usé de la faculté de compulser le dossier au greffe de la commission de recours.\n49. La Cour note que le grief de l'intéressée vise moins la consultation dudit dossier que la communication des pièces qui y figuraient ou en tout cas la délivrance de photocopies. Il échet donc d'écarter l'exception.\nb) Sur le bien-fondé du grief\n50. Selon Mme Schuler-Zgraggen, sa cause comportait - comme souvent en matière de sécurité sociale - des faits complexes, ce qui l'obligeait à présenter des documents à des spécialistes. Il eût donc fallu lui accorder les mêmes facilités qu'aux services administratifs, lesquels détiennent en permanence le dossier dans leurs locaux. De surcroît, le rapport pneumologique du docteur F. lui demeura toujours inaccessible, de sorte qu'elle ne put le soumettre à son propre expert.\n51. Le Gouvernement combat cette thèse. Devant la commission de recours, l'intéressée n'usa pas de la faculté de consulter une partie du dossier et de prendre des notes. Devant le Tribunal fédéral des assurances, elle eut accès à la totalité des pièces - de même d'ailleurs que son avocat qui les reçut quelque temps après - et photocopia certaines d'entre elles. Quant au rapport du docteur F., il ne constituait pas à proprement parler un élément du dossier - le Tribunal fédéral des assurances le releva du reste dans son arrêt du 21 juin 1988 -; en outre, il se trouvait résumé dans l'expertise du centre d'observation médicale du 14 janvier 1986, dont la requérante eut connaissance. Bref, le principe de l'égalité des armes n'aurait souffert aucune atteinte.\n52. La Cour constate que la procédure suivie devant la commission de recours ne permit pas à Mme Schuler-Zgraggen d'avoir une vue complète et approfondie des données fournies à celle-ci. Elle estime pourtant que le Tribunal fédéral des assurances y remédia en invitant la commission à tenir tous les documents à la disposition de la requérante - laquelle put notamment réaliser des copies -, puis en communiquant le dossier au conseil de cette dernière (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, paras. 34-39). Elle relève aussi que les deux juridictions en cause ne possédaient pas le rapport du docteur F.\nLes instances litigieuses ayant donc revêtu un caractère équitable si on les considère dans leur ensemble, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sur ce point.\n2. Audience devant le Tribunal fédéral des assurances\n53. Mme Schuler-Zgraggen dénonce en outre l'absence de débats devant le Tribunal fédéral des assurances.\na) Sur l'exception préliminaire du Gouvernement"}