{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930624-14518-89_2093-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930624_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "3f7d6ece524181ca9e51d2de017b1020"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930624_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "284b40a56b6b515f7c82b4a9d70eb4ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)\n\n\n35. L'article 28 de la LAI porte sur l'évaluation de l'invalidité.\nSon paragraphe 1 prévoit un échelonnement de la rente selon le degré d'invalidité: octroi d'une rente entière pour au moins 66,66 % et d'une demi-rente pour au moins 50 %. A l'époque des faits, une invalidité de 33,33 % n'ouvrait le droit à une demi-rente que \"dans les cas pénibles\"; il faut aujourd'hui présenter au moins 40 % pour obtenir un quart de rente.\nQuant au paragraphe 2, il dispose:\n\"Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.\"\nLe montant de la rente se détermine sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré, que l'on calcule en divisant le revenu total qui sert d'assiette aux cotisations par le nombre des années de cotisations (articles 36 et suivants de la LAI combinés avec les articles 29 et suivants de la LAVS). Pour les rentes ordinaires complètes, le plafond correspond au double du minimum.\nLes cotisations peuvent faire l'objet de saisies et le droit de les réclamer se prescrit par cinq ans (articles 15 et 16 de la LAVS).\nB. La procédure de recours\n1. L'accès au dossier\n36. De l'article 4 de la Constitution fédérale, qui consacre le principe d'égalité, le Tribunal fédéral a déduit le droit du justiciable à consulter le dossier de son affaire devant un organe juridictionnel.\nLe droit en question implique la faculté d'avoir accès aux pièces officielles et de prendre des notes, mais non celle d'emporter le dossier ou d'exiger l'établissement et la remise de copies (arrêt du 31 mars 1982, Arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF), vol. 108, Ire partie a), pp. 5-9).\nSur ce dernier point, le Tribunal fédéral a cependant admis que les particuliers peuvent réclamer des copies, pour autant qu'il n'en résulte pas un travail excessif ni des frais élevés pour l'autorité (arrêt du 4 septembre 1986, ATF, vol. 112, Ire partie a), pp. 377-381).\n2. Les audiences\na) Devant les autorités de recours\n37. L'article 85 par. 2 e), première phrase, de la LAVS dispose que \"Si les circonstances le justifient, le juge ordonne des débats\".\nb) Devant le Tribunal fédéral des assurances\n38. Aux termes de l'article 14 par. 2 du règlement du Tribunal fédéral des assurances,\n\"Dans la procédure de recours, les parties n'ont pas le droit d'exiger des débats. D'entente avec la chambre, le président a la faculté d'ordonner des débats, à la requête d'une partie ou d'office. Les parties peuvent consulter le dossier avant l'audience de jugement (...)\"\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n39. Mme Schuler-Zgraggen a saisi la Commission le 29 décembre 1988. Elle se plaignait d'abord d'une atteinte à son droit à un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention) (art. 6-1), en raison d'un accès insuffisant au dossier de la commission de recours ainsi que de l'absence d'audience devant le Tribunal fédéral des assurances. Elle alléguait aussi que l'hypothèse adoptée par ce dernier, à savoir qu'elle eût renoncé à un emploi même si elle n'avait pas eu de problèmes de santé, avait constitué une discrimination fondée sur le sexe (article 14 combiné avec l'article 6 par. 1) (art. 14+6-1).\n40. La Commission a retenu la requête (no 14518/89) le 30 mai 1991. Dans son rapport du 7 avril 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut\na) qu'il n'y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ni en raison de l'absence de débats (dix voix contre cinq) ni sous l'angle de l'accès au dossier (treize voix contre deux);\nb) qu'il n'y a pas eu non plus violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) (neuf voix contre six).\nLe texte intégral de son avis et des six opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n41. Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à\n\"dire que dans le cas d'espèce (pour autant que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer et que la requérante ait, sur un grief spécifique, qualité de victime et sur un autre ait épuisé les voies de recours internes), il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ou de toute autre disposition de cet instrument\".\n42. De son côté, le conseil de la requérante a prié la Cour\n- \"de ne pas s'écarter de l'orientation consacrée par les arrêts Feldbrugge et Deumeland et de décider qu'en l'espèce, également, les droits revendiqués par la requérante revêtent essentiellement un caractère civil, tombant dans le domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention\";\n- \"de décider qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) concernant le droit à bénéficier d'une audience contradictoire\";\n- \"de décider que l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) a été violé par le Tribunal fédéral des assurances\".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)\n43. Mme Schuler-Zgraggen se prétend victime de violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes duquel\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)\"\nA. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)\n44. Requérante et Commission s'accordent à estimer ce texte applicable en l'espèce."}