{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930624-14518-89_2093-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930624_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "3f7d6ece524181ca9e51d2de017b1020"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930624_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "284b40a56b6b515f7c82b4a9d70eb4ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)\n\n\n25. Par une lettre du 23 novembre 1987, le Tribunal informa la requérante de l'envoi de l'ensemble de son dossier à la commission de recours qui, \"dans les quatorze prochains jours, [devait] tenir tous les documents à [sa] disposition pour consultation\". Un délai de dix jours s'ouvrirait ensuite à l'intéressée pour compléter son recours de droit administratif.\n26. Le 30 novembre 1987, Mme Schuler-Zgraggen consulta son dossier et photocopia certains documents. Le 1er décembre, ledit dossier retourna au Tribunal fédéral des assurances.\n27. Me Schleifer, avocat, écrivit à ce dernier le 7 décembre pour l'aviser qu'il représenterait désormais la requérante et pour demander la communication du dossier, laquelle eut lieu le 11.\n28. Le 11 janvier 1988, Mme Schuler-Zgraggen présenta un mémoire complémentaire à l'appui de son recours. Elle y déplorait notamment que l'expertise réalisée par le centre d'observation médicale présumât le fonctionnement normal de ses poumons et s'appuyât sur le rapport du docteur F., lequel ne figurait pourtant pas dans le dossier. Elle dénonçait en outre le caractère arbitraire de l'opinion de la commission de recours selon laquelle, même valide, elle se serait vouée à des tâches domestiques en raison de la naissance de son enfant.\n2. L'arrêt du 21 juin 1988\n29. Le Tribunal fédéral des assurances rendit son arrêt le 21 juin 1988: Mme Schuler-Zgraggen présentait depuis le 1er mai un degré d'invalidité de 33,33 % et avait donc droit à une demi-rente si elle se trouvait dans une situation financière difficile; comme le dossier ne contenait aucun élément sur ce point, il fallait renvoyer l'affaire à la caisse de compensation.\nEn la matière, la tâche du Tribunal ne se limitait pas à contrôler le respect du droit fédéral et l'absence d'excès ou abus de pouvoir d'appréciation; elle s'étendait à l'opportunité de la décision attaquée, les faits constatés par la juridiction inférieure et les demandes des parties ne liant pas le juge fédéral.\nLa requérante avait obtenu gain de cause quant à son grief tiré du défaut de délivrance, par la commission de recours, de la totalité des pièces aux fins de consultation; elle avait eu la faculté de plaider devant le Tribunal fédéral et de compulser le dossier de ce dernier, lequel avait étudié librement la cause en fait et en droit.\nAu sujet de la demande de rente, la haute juridiction précisa ce qui suit:\n\"Il faut (...) se rappeler que nombre de femmes mariées travaillent en dehors de leur domicile jusqu'à la naissance de leur premier enfant, même si elles interrompent cette activité aussi longtemps que de besoin pour élever elles-mêmes leurs enfants. Il faut appliquer aussi en l'espèce cette hypothèse tirée de l'expérience de la vie courante, qui doit être dûment prise en compte dans la détermination de la méthode applicable pour le calcul de l'invalidité (...). L'enfant, né le 4 mai 1984, n'avait pas encore deux ans au moment où la décision de suppression contestée a été prise, à savoir le 21 mars 1986 (...); ainsi, selon toute probabilité (nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit) (...), il faut supposer que la requérante, même si son état de santé ne s'était pas détérioré, aurait limité son activité à la fonction de mère au foyer.\"\nPareille circonstance dispensait d'étudier l'aptitude de Mme Schuler-Zgraggen à exercer sa précédente profession; il s'agissait en revanche de rechercher si et dans quelle mesure l'intéressée avait subi des limitations dans son activité de mère au foyer. A cet égard, il suffisait de se fonder sur l'expertise réalisée par le centre d'observation médicale. L'absence dans le dossier du rapport d'expertise pneumologique constituait assurément une certaine lacune (ein gewisser Mangel), mais l'examen effectué par le spécialiste de médecine interne permettait de répondre à la question de savoir s'il y avait eu, à partir de 1980, une modification de l'état des poumons. Depuis lors, la requérante ne suivait plus un traitement pour la tuberculose et se trouvait à cet égard parfaitement apte à travailler. Quant à sa névrose, elle s'était considérablement atténuée dans l'intervalle. Enfin, un handicap résultant de problèmes du dos pouvait théoriquement s'évaluer à 25 % tout au plus.\n30. Le 17 juillet 1989, la caisse de compensation décida que Mme Schuler-Zgraggen ne pouvait prétendre à une demi-rente car ses revenus de 1986, 1987 et 1988 dépassaient de beaucoup les plafonds applicables ces années-là dans les \"cas pénibles\" (paragraphe 35 ci-dessous).\nL'intéressée n'exerça pas de recours.\nII. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS\nA. L'assurance-invalidité\n31. Deux lois fédérales - l'une du 20 décembre 1949 sur l'assurance-vieillesse et survivants (\"la LAVS\") et l'autre du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (\"la LAI\") - régissent l'assurance-invalidité.\n1. Les assurés\n32. L'assurance-invalidité revêt un caractère obligatoire pour toute personne résidant en Suisse (article 1 de la LAVS). Peuvent y adhérer sur une base volontaire certaines personnes, notamment les Suisses demeurant à l'étranger (article 2 de la LAVS).\n2. La gestion\n33. La gestion de l'assurance-invalidité incombe à des associations cantonales et professionnelles, sous la surveillance de la Confédération (articles 49-73 de la LAVS et 53-67 de la LAI).\n3. Le financement\n34. À l'heure actuelle, le financement de l'assurance- invalidité provient des cotisations des assurés et des employeurs pour une moitié environ et pour l'autre des contributions de l'État.\nLes cotisations ne connaissent pas de plafond. Celles des assurés sont automatiquement retenues sur les salaires. Bénéficient d'une dispense les enfants, épouses et veuves sans emploi des assurés, alors que les autres personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent de 43 à 1 200 FS par an (articles 3 de la LAI et de la LAVS).\n4. Les rentes"}