{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930624-14518-89_2093-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930624_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "3f7d6ece524181ca9e51d2de017b1020"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930624_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "284b40a56b6b515f7c82b4a9d70eb4ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.06.2093 19930624_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)\n\nUrteilskopf\n14518/89\nSchuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz\nArrêt no. 17/1992/362/436, 24 juin 1993\nSachverhalt\nEn l'affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\")? et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Bernhardt, président,\nF. Gölcüklü,\nB. Walsh,\nC. Russo,\nA. Spielmann,\nI. Foighel,\nA.N. Loizou,\nM.A. Lopes Rocha,\nL. Wildhaber,\nainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 janvier et 28 mai 1993,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") puis par le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\"), les 25 mai et 5 août 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14518/89) dirigée contre la Confédération suisse et dont une citoyenne de cet État, Mme Margrit Schuler-Zgraggen, avait saisi la Commission le 29 décembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), considéré isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14+6-1).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 mai 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, I. Foighel, A.N. Loizou, M.A. Lopes Rocha et B. Repik, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). A partir du 1er janvier 1993, M. F. Gölcüklü, suppléant, a remplacé M. Repik, dont le mandat avait expiré avec la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque (articles 38 et 65 par. 3 de la Convention, articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement) (art. 38, art. 65-3).\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l'avocat de la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 2 novembre 1992 et celui de la requérante le 4. Le 3 décembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait oralement.\nLe 31 août 1992, le président avait autorisé la requérante à employer l'allemand (article 27 par. 3 du règlement).\n5. Le 18 décembre, la Commission a produit les pièces de l'instance suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.\n6. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 26 janvier 1993, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa).\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nMM. O. Jacot-Guillarmod, sous-directeur\nà l'Office fédéral de la justice, agent,\nR. Spira, juge\nau Tribunal fédéral des assurances,\nF. Schürmann, chef adjoint\nde la section droit européen et affaires internationales, Office\nfédéral de la justice, conseils;\n- pour la Commission\nM. F.Martinez, délégué;\n- pour la requérante\nMe L.Minelli, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations M. Jacot-Guillarmod et M. Spira pour le Gouvernement, M. Martinez pour la Commission et Me Minelli pour la requérante, ainsi que des réponses à ses questions.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n7. Née en 1948 et de nationalité suisse, Mme Margrit Schuler-Zgraggen s'est mariée en 1972. Elle a son domicile à Schattdorf, dans le canton d'Uri.\nA. L'octroi d'une rente d'invalidité\n8. En 1973, elle entra au service de l'entreprise industrielle D. à Altdorf (canton d'Uri). Son employeur retenait régulièrement sur son salaire des cotisations au régime fédéral d'assurance-invalidité (paragraphe 33 ci-dessous).\n9. Au printemps 1975, elle contracta une tuberculose pulmonaire ouverte.\nLe 29 avril 1976, elle sollicita une \"rente\" (pension) en alléguant une incapacité de travail due à sa maladie.\nLa caisse de compensation (Ausgleichskasse) de l'Industrie suisse des machines et de la métallurgie (Schweizerische Maschinen- und Metallindustrie) décida, le 24 septembre 1976, de lui accorder une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er avril au 31 octobre 1976.\n10. Le 28 septembre 1978, l'entreprise D. licencia l'intéressée à compter du 1er janvier 1979, en raison de sa maladie.\n11. Mme Schuler-Zgraggen ayant déposé une nouvelle demande de rente, la caisse de compensation résolut le 25 mars 1980 de lui allouer une rente complète avec effet au 1er mai 1978, l'estimant physiquement et mentalement inapte à un emploi."}