. A cet égard, il importe peu que le statut de la profession dont il s'agit en l'espèce "présente en Suisse d'indéniables aspects de droit public" ou que "le requérant voulait travailler dans le secteur privé, sur la base de contrats conclus entre lui et ses patients". La nature du droit en question n'aurait pas été différente si le requérant avait voulu pratiquer la médecine sur une autre "base" ou dans le "secteur public". Elle ne le serait pas non plus si le statut de la profession médicale ne comportait que des "aspects de droit public". II.