Si je n'ai pas voté contre l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en l'espèce, ce n'est que par respect envers une jurisprudence bien établie de la Cour. OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER I. Le droit à l'exercice d'une activité professionnelle doit certainement être considéré comme un droit de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A cet égard, il importe peu que le statut de la profession dont il s'agit en l'espèce "présente en Suisse d'indéniables aspects de droit public" ou que "le requérant voulait travailler dans le secteur privé, sur la base de contrats conclus entre lui et ses patients".