- comme d'ailleurs de toute autre profession réglementée par le droit public - n'a pas pour objet un droit de caractère civil, son issue n'ayant qu'une incidence indirecte sur un tel droit, en l'espèce sur la faculté de conclure des contrats (de droit privé) relatifs aux traitements médicaux. Je reconnais aussi l'importance pour l'individu de jouir de certaines garanties procédurales dans ses relations avec l'administration, mais cela devrait faire l'objet d'une réglementation spécifique dans la Convention, l'article 6 (art. 6), conçu pour les affaires civiles (et pénales), n'offrant à ce sujet qu'une base peu appropriée. Si je n'ai pas voté contre l'applicabilité de l'article 6 par.