Comme ces préoccupations se fondaient sur les propos dudit juge lui-même, nulle autre justification objective ne nous paraît nécessaire. A nos yeux, l'élément déterminant réside dans cette déclaration du juge dont il s'agit et dans l'impression qu'elle produisit sur les parties quant au caractère équitable du procès. 5. Aussi estimons-nous qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le droit de M. Kraska à un procès équitable. OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER Tout en me ralliant aux conclusions de la majorité quant à l'absence de violation de l'article 6