6-1) ne s'applique pas à l'examen d'une demande d'autorisation de pratiquer la médecine. L'octroi d'une telle autorisation constituerait un acte administratif subordonné à certaines conditions et ne conférant aucun droit subjectif; on ne saurait donc parler, en l'espèce, d'une contestation ayant trait à un "droit". Subsidiairement, si droit il y avait il ne revêtirait pas un "caractère civil", en raison des éléments de droit public inhérents à l'exercice de la profession en cause. D'autre part, le Gouvernement invite la Cour à se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lorsque le Tribunal fédéral statue comme cour constitutionnelle sur un recours de droit public.