le Tribunal fédéral aurait constaté une infraction à la loi zurichoise sur la santé publique malgré le jugement d'acquittement du 13 janvier 1986; la procédure suivie devant les autorités et juridictions compétentes aurait constitué un traitement inhumain et dégradant. 19. Le 4 octobre 1990, la Commission a retenu le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais déclaré la requête (no 13942/88) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 15 octobre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut par quatorze voix contre cinq à la méconnaissance de cette disposition. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.