Le Tribunal le débouta le 14 mars 1988 au motif, notamment, qu'il n'y avait pas là une cause légale de révision. Il résuma en ces termes la délibération critiquée: "Lors du délibéré public, un juge a exprimé son mécontentement pour ne pas avoir disposé assez longtemps du dossier (qui avait été envoyé auparavant à un juge suppléant), raison pour laquelle il n'avait pu lire de façon approfondie que les trente-cinq premières pages des soixante-treize que comptait le mémoire de recours - beaucoup trop long." 17. M. Kraska introduisit ultérieurement trois autres recours en révision que le Tribunal fédéral rejeta les 5 mai 1988, 23 août 1988 et 6 juin 1989. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 18.