Il déclara d'abord irrecevables certains griefs du requérant. Il précisa cependant que dans des affaires de ce genre il pouvait exceptionnellement, en cas de succès du recours, ne pas se borner à casser la décision attaquée mais octroyer de surcroît l'autorisation réclamée, si toutes les autres conditions se trouvaient remplies. Le Tribunal rappela en second lieu que d'après sa jurisprudence, la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'article 31 de la Constitution, englobait l'exercice de la médecine à titre professionnel.