Le juge Y, lui, s'était dit excédé par l'ampleur du mémoire, dont il n'avait pu lire qu'une trentaine de pages, et avait déploré de n'avoir pu étudier le dossier car, à cause d'une erreur du greffe, il ne l'avait reçu que la veille; sur quoi il avait conclu au rejet du recours en se fondant exclusivement sur les décisions précitées des 11 septembre 1985, 1er octobre 1986 et 11 mars 1987 (paragraphes 11-12 ci-dessus). 14. Le Tribunal fédéral statua le même jour par quatre voix contre une, celle du juge X; il annula le délai d'attente imparti à M. Kraska, mais rejeta le recours pour le surplus. Il déclara d'abord irrecevables certains griefs du requérant.