{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930419-13942-88_2093-04-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930419_13942_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e33656db976a15a5f8623c9dc0c0a123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930419_13942_88", "Kraska Martin gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n2. La Cour a souligné en maintes occasions l'importance des apparences dans l'administration de la justice. Les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer confiance aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure. Le sentiment des personnes impliquées dans celle-ci entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif; encore faut-il que des doutes éventuels quant à un examen équitable de l'affaire se justifient objectivement (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 48).\n3. D'après un résumé dressé par le Tribunal fédéral le 14 mars 1988, lors du délibéré public du 22 octobre 1987 un juge exprima son mécontentement pour ne pas avoir disposé assez longtemps du dossier, raison pour laquelle il n'avait pu lire de manière approfondie que les trente-cinq premières pages, sur soixante-treize, du mémoire de recours - beaucoup trop long (paragraphe 16 de l'arrêt de la Cour). Après cette déclaration, il participa aux délibérations et à la décision sur le recours.\nDans une lettre retraçant à son client les délibérations du Tribunal fédéral, l'avocat de M. Kraska manifesta des inquiétudes au sujet du caractère équitable du procès, le juge en question s'étant prononcé pour le rejet du recours sans avoir pu étudier le dossier, qu'il avait reçu seulement la veille (paragraphe 13 de l'arrêt de la Cour).\n4. Nous concluons donc, avec la Commission, que par ses remarques ce juge donna l'impression qu'il eût voulu lire en entier le mémoire présenté à l'appui du recours de droit public, mais n'en avait pas eu le loisir alors pourtant qu'il y voyait un document à considérer. M. Kraska avait pu communiquer ses observations au tribunal, mais on pouvait douter qu'un membre de celui-ci les eût examinées comme il convenait. Comme ces préoccupations se fondaient sur les propos dudit juge lui-même, nulle autre justification objective ne nous paraît nécessaire.\nA nos yeux, l'élément déterminant réside dans cette déclaration du juge dont il s'agit et dans l'impression qu'elle produisit sur les parties quant au caractère équitable du procès.\n5. Aussi estimons-nous qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le droit de M. Kraska à un procès équitable.\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER\nTout en me ralliant aux conclusions de la majorité quant à l'absence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), je tiens à réaffirmer mon opinion (développée dans mes opinions dissidentes jointes aux arrêts König c. Allemagne, série A no 27, p. 45; Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, série A no 43, p. 34; Albert et Le Compte c. Belgique, série A no 58, p. 26) d'après laquelle une procédure concernant l'exercice de la médecine - comme d'ailleurs de toute autre profession réglementée par le droit public - n'a pas pour objet un droit de caractère civil, son issue n'ayant qu'une incidence indirecte sur un tel droit, en l'espèce sur la faculté de conclure des contrats (de droit privé) relatifs aux traitements médicaux.\nJe reconnais aussi l'importance pour l'individu de jouir de certaines garanties procédurales dans ses relations avec l'administration, mais cela devrait faire l'objet d'une réglementation spécifique dans la Convention, l'article 6 (art. 6), conçu pour les affaires civiles (et pénales), n'offrant à ce sujet qu'une base peu appropriée.\nSi je n'ai pas voté contre l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en l'espèce, ce n'est que par respect envers une jurisprudence bien établie de la Cour.\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER\nI. Le droit à l'exercice d'une activité professionnelle doit certainement être considéré comme un droit de \"caractère civil\" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.\nA cet égard, il importe peu que le statut de la profession dont il s'agit en l'espèce \"présente en Suisse d'indéniables aspects de droit public\" ou que \"le requérant voulait travailler dans le secteur privé, sur la base de contrats conclus entre lui et ses patients\"."}