{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930419-13942-88_2093-04-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930419_13942_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e33656db976a15a5f8623c9dc0c0a123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930419_13942_88", "Kraska Martin gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n30. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) implique notamment, à la charge du \"tribunal\", l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (voir, entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, par. 68). Il échet de déterminer si cette condition se trouva remplie en l'espèce.\n31. Comme le relève le Gouvernement, la Direction de la santé, le gouvernement cantonal et le tribunal administratif de Zurich avaient étudié avec soin la demande d'autorisation présentée par le requérant. Une fois le Tribunal fédéral saisi, les magistrats appelés à siéger eurent tous accès au dossier \"cantonal\" ainsi constitué et le rapporteur leur communiqua son avis quelques jours avant le délibéré. Ils purent aussi, en principe, consulter le dossier de leur propre juridiction et notamment le mémoire de recours. L'un d'entre eux, le juge Y, se plaignit cependant, lors du délibéré public du 22 octobre 1987, de ne l'avoir reçu que la veille et de n'avoir pu lire à fond que la moitié à peine dudit mémoire, beaucoup trop long du reste à ses yeux (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). L'avocat de M. Kraska en retira l'impression que ce juge ne connaissait pas l'affaire à un degré suffisant.\n32. La Cour a déjà souligné en maintes occasions l'importance des apparences en matière d'administration de la justice, mais non sans préciser que l'optique des intéressés ne joue pas à elle seule un rôle décisif: il faut de surcroît que les appréhensions des justiciables, par exemple quant au caractère équitable de la procédure, puissent passer pour objectivement justifiées (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 48).\nEn l'espèce, le juge Y prit une part active au délibéré; il alla jusqu'à proposer une solution contraire à celle que préconisait le rapporteur et montra qu'il possédait les données du litige. Pour finir, le Tribunal fédéral n'adopta aucun des deux avis exprimés de la sorte: il emprunta une troisième voie, suggérée par l'un des trois autres magistrats (paragraphes 13-14 ci-dessus). Au total, rien ne montre que ses membres n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer. Un élément, signalé à bon droit par le Gouvernement, paraît significatif à cet égard: ni le juge Y ni aucun de ses quatre collègues présents ne demandèrent l'ajournement du délibéré alors qu'ils en auraient eu la possibilité, d'après la pratique du Tribunal fédéral, s'ils avaient éprouvé le besoin de se familiariser davantage avec le dossier.\n33. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le grief de M. Kraska ne se révèle pas fondé. Même si la remarque du juge Y prête à critique, la manière dont le Tribunal fédéral traita l'affaire n'inspire aucun doute raisonnable.\n34. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce;\n2. Dit, par six voix contre trois, qu'il n'a pas été violé.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 avril 1993.\nRolv RYSSDAL\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:\n- opinion dissidente commune à M. Ryssdal, Mme Palm et M. Pekkanen;\n- opinion concordante de M. Matscher;\n- opinion concordante de M. De Meyer.\nR. R.\nM.-A. E\nOPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. RYSSDAL, Mme PALM ET M. PEKKANEN, JUGES\n(Traduction)\n1. Selon l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, toute personne a droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Le droit à être entendu équitablement comprend notamment celui, pour les parties, de présenter en justice les observations qu'elles jugent utiles pour leur cause. Ce droit n'est toutefois effectif que si le tribunal examine dûment les observations dont on le saisit."}