{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930419-13942-88_2093-04-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930419_13942_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e33656db976a15a5f8623c9dc0c0a123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930419_13942_88", "Kraska Martin gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n24. La Cour note d'abord qu'en son article 31, la Constitution suisse garantit la liberté de l'activité professionnelle, conçue par le Tribunal fédéral comme englobant la profession médicale (paragraphe 14 ci-dessus). La contestation portait donc sur l'existence même d'un droit que l'on pouvait dire, d'une façon défendable, reconnu dans la législation interne (voir notamment l'arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A no 127-B, p. 31, par. 40). En outre, elle était réelle et sérieuse (voir notamment l'arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A no 97, p. 15, par. 32): ayant obtenu en 1981 le diplôme de médecin, M. Kraska pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de pratiquer à titre libéral à Zurich du moment qu'il remplissait les conditions définies par la loi; il en avait possédé une en 1982 et 1983, mais l'avait perdue par la suite car il n'habitait plus dans le canton (paragraphes 6-7 ci-dessus).\n25. Au sujet du \"caractère civil\" du droit en jeu, la Cour renvoie à sa jurisprudence relative à la profession médicale (arrêts König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A no 27, p. 31, paras. 91-92, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 20, paras. 44-45, et Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, p. 14, par. 27). Certes, le statut de cette dernière présente en Suisse d'indéniables aspects de droit public: elle se trouve soumise à une réglementation administrative, édictée dans l'intérêt de la population, et son exercice dépend de la délivrance d'une autorisation de la Direction cantonale de la santé. Cependant, le requérant voulait travailler dans le secteur privé, sur la base de contrats conclus entre lui et ses patients (voir, mutatis mutandis, l'arrêt H. c. Belgique précité, série A no 127-B, p. 33, par. 47 a)). Le litige qui l'opposa au gouvernement zurichois concernait donc un droit \"de caractère civil\".\n26. Quant au point de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) valait pour l'examen du recours de droit public de M. Kraska, la Cour rappelle qu'une procédure relève de ce texte, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir notamment les arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, par. 94, et Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 20, par. 44); pour savoir s'il en va ainsi dans une affaire donnée, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances de la cause (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Bock c. Allemagne du 29 mars 1989, série A no 150, p. 18, par. 37).\nLe requérant reprochait au tribunal administratif de Zurich de lui avoir dénié le droit de pratiquer la médecine à titre libéral. De plus, le Tribunal fédéral aurait pu non seulement casser le jugement attaqué, mais aussi - fût-ce de manière exceptionnelle - accorder l'autorisation sollicitée (paragraphe 14 ci-dessus). Il permit du reste à l'intéressé de l'obtenir dès le 8 décembre 1987 puisqu'il annula le délai d'attente fixé le 11 mars 1987 (paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessus). L'incidence directe de son arrêt du 22 octobre 1987 sur la reconnaissance du droit revendiqué se révèle par conséquent hors de doute.\n27. Bref, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer en l'espèce.\nB. Observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)\n28. De certaines remarques formulées par le juge Y lors du délibéré public du Tribunal fédéral, M. Kraska déduit que ce magistrat dut se prononcer sans connaître à fond le dossier (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). Or il n'y aurait de procès équitable que si chacun des membres de la juridiction compétente a pu compulser à loisir toutes les pièces disponibles.\n29. De son côté, la Commission souligne l'importance particulière du document dont le juge ne put achever la lecture, à savoir le mémoire de recours ou acte introductif d'instance devant le Tribunal fédéral."}