{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930419-13942-88_2093-04-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930419_13942_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e33656db976a15a5f8623c9dc0c0a123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930419_13942_88", "Kraska Martin gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n18. M. Kraska a saisi la Commission le 2 avril 1988. Il invoquait l'article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention ainsi que l'article 3 (art. 3): un juge fédéral se serait prononcé sur son recours de droit public sans avoir étudié le dossier; le Tribunal fédéral aurait constaté une infraction à la loi zurichoise sur la santé publique malgré le jugement d'acquittement du 13 janvier 1986; la procédure suivie devant les autorités et juridictions compétentes aurait constitué un traitement inhumain et dégradant.\n19. Le 4 octobre 1990, la Commission a retenu le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais déclaré la requête (no 13942/88) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 15 octobre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut par quatorze voix contre cinq à la méconnaissance de cette disposition. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n20. Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour \"à dire que la Suisse n'a pas violé la Convention (...) à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Martin Kraska\".\nErwägungen\nEN DROIT\n21. M. Kraska prétend ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal fédéral le 22 octobre 1987, l'un des juges n'ayant pu lire l'ensemble du dossier. Il s'appuie sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel:\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)\"\nLe Gouvernement combat cette allégation, tandis que la Commission y souscrit en substance.\n22. En plaidoirie, le conseil du requérant a discuté la compétence de la Cour pour trancher certains points soulevés par le Gouvernement quant aux faits de la cause: l'établissement de ceux-ci ressortirait à la Commission et à elle seule.\nLa Cour ne saurait accueillir pareille thèse qui ne s'accorde ni avec l'article 45 (art. 45) de la Convention, ni avec les articles 41 et suivants de son règlement ni avec sa jurisprudence et sa pratique. Investie de la plénitude de juridiction dans les limites de sa saisine, elle a notamment le pouvoir de connaître de toute question de fait qui surgit au cours de l'examen du litige. Sans doute n'en use-t-elle que de manière assez exceptionnelle, eu égard au rôle primordial que les articles 28 par. 1 et 31 (art. 28-1, art. 31) de la Convention attribuent en la matière à la Commission, mais les constatations du rapport de celle-ci ne la lient pas; elle demeure libre de les apprécier elle-même et, le cas échéant, de s'en écarter, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède ou qu'elle se procure au besoin (voir, entre autres, les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, par. 49, et Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, p. 29, par. 74).\nA. Applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)\n23. D'après le Gouvernement, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'applique pas à l'examen d'une demande d'autorisation de pratiquer la médecine. L'octroi d'une telle autorisation constituerait un acte administratif subordonné à certaines conditions et ne conférant aucun droit subjectif; on ne saurait donc parler, en l'espèce, d'une contestation ayant trait à un \"droit\". Subsidiairement, si droit il y avait il ne revêtirait pas un \"caractère civil\", en raison des éléments de droit public inhérents à l'exercice de la profession en cause.\nD'autre part, le Gouvernement invite la Cour à se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lorsque le Tribunal fédéral statue comme cour constitutionnelle sur un recours de droit public."}