{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930419-13942-88_2093-04-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930419_13942_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e33656db976a15a5f8623c9dc0c0a123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930419_13942_88", "Kraska Martin gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nLe 1er octobre 1986, le gouvernement du canton de Zurich rejeta le recours administratif de M. Kraska. Il estima que celui-ci avait violé l'article 7 par. 1 a) de la loi en rédigeant une note pour les soins en question et que son acquittement par le tribunal de district n'y changeait rien; il releva que l'intéressé avait lui-même, sur ladite note, qualifié les soins d'actes médicaux.\n12. Dans un appel (Beschwerde) au tribunal administratif de Zurich, le requérant réclama derechef l'autorisation d'exercer sa profession à titre libéral. Le tribunal le débouta le 11 mars 1987; il lui fixa en outre un délai d'attente jusqu'au début de 1988.\nB. La procédure devant le Tribunal fédéral\n1. Le recours de droit public\n13. Par un mémoire de soixante-treize pages, l'avocat de M. Kraska saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public sur lequel cinq juges délibérèrent en public le 22 octobre 1987 (article 17 par. 1 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire). Il se trouvait dans la salle, mais ne pouvait prendre la parole. Le juge X présenta son rapport; le juge Y - qui n'avait pas la qualité de corapporteur comme l'indique le paragraphe 68 de l'avis de la Commission - déclara ne pouvoir en approuver les conclusions et proposa une solution contraire. Pendant la discussion qui suivit, un troisième juge formula une contre-proposition que la majorité adopta.\nDans une lettre à son client, l'avocat retraça les délibérations. D'après lui, le juge X avait préconisé d'accueillir en entier le recours et d'accorder à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Le juge Y, lui, s'était dit excédé par l'ampleur du mémoire, dont il n'avait pu lire qu'une trentaine de pages, et avait déploré de n'avoir pu étudier le dossier car, à cause d'une erreur du greffe, il ne l'avait reçu que la veille; sur quoi il avait conclu au rejet du recours en se fondant exclusivement sur les décisions précitées des 11 septembre 1985, 1er octobre 1986 et 11 mars 1987 (paragraphes 11-12 ci-dessus).\n14. Le Tribunal fédéral statua le même jour par quatre voix contre une, celle du juge X; il annula le délai d'attente imparti à M. Kraska, mais rejeta le recours pour le surplus.\nIl déclara d'abord irrecevables certains griefs du requérant. Il précisa cependant que dans des affaires de ce genre il pouvait exceptionnellement, en cas de succès du recours, ne pas se borner à casser la décision attaquée mais octroyer de surcroît l'autorisation réclamée, si toutes les autres conditions se trouvaient remplies.\nLe Tribunal rappela en second lieu que d'après sa jurisprudence, la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'article 31 de la Constitution, englobait l'exercice de la médecine à titre professionnel.\nAprès examen, il estima que deux au moins des griefs des autorités sanitaires semblaient pertinents pour apprécier l'honnêteté de M. Kraska: celui-ci avait effectué un acte médical sans permis; de plus, sur sa note d'honoraires il avait mélangé actes médicaux et non médicaux et pour l'établir il avait utilisé un formulaire du service des urgences, créant ainsi l'impression qu'elle portait uniquement sur les premiers.\n15. Le 8 décembre 1987, la Direction de la santé du canton de Zurich accueillit une troisième demande d'autorisation émanant de l'intéressé.\n2. Les recours en révision\n16. Le 6 novembre 1987, M. Kraska invita le Tribunal fédéral à réviser son arrêt du 22 octobre 1987, lui reprochant de l'avoir rendu sans connaître le dossier.\nLe Tribunal le débouta le 14 mars 1988 au motif, notamment, qu'il n'y avait pas là une cause légale de révision. Il résuma en ces termes la délibération critiquée:\n\"Lors du délibéré public, un juge a exprimé son mécontentement pour ne pas avoir disposé assez longtemps du dossier (qui avait été envoyé auparavant à un juge suppléant), raison pour laquelle il n'avait pu lire de façon approfondie que les trente-cinq premières pages des soixante-treize que comptait le mémoire de recours - beaucoup trop long.\"\n17. M. Kraska introduisit ultérieurement trois autres recours en révision que le Tribunal fédéral rejeta les 5 mai 1988, 23 août 1988 et 6 juin 1989.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION"}