{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930419-13942-88_2093-04-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930419_13942_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e33656db976a15a5f8623c9dc0c0a123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930419_13942_88", "Kraska Martin gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.04.2093 19930419_13942_88 (Kraska Martin gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. 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Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.\n<br>Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nPour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.\nEn l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 10 et 11 août 1992 respectivement. Le 17 septembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience; il avait auparavant produit certains documents demandés par le greffier sur les instructions du président.\n5. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats ont eu lieu en public le 26 octobre 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu au préalable une réunion préparatoire au cours de laquelle elle avait rejeté une offre de preuve par témoins figurant dans le mémoire du requérant.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nMM. P. Boillat, chef\nde la section du droit européen et des affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nC.H. Brunschwiler, juge au Tribunal fédéral,\nF. Schürmann, chef adjoint\nde la section du droit européen et des affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, conseils;\n- pour la Commission\nM. L.Loucaides, délégué;\n- pour le requérant\nMe J.Lob, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Boillat pour le Gouvernement, M. Loucaides pour la Commission et Me Lob pour le requérant. Ce dernier a déposé certaines pièces.\nEN FAIT\n6. De nationalité suisse, M. Martin Kraska réside à Zurich. Il a obtenu son diplôme de médecin en 1981 et pratique depuis lors, notamment comme interne (Assistenzarzt), ce pour quoi il n'a pas besoin de permis dans le canton de Zurich.\nA. La procédure devant les autorités et juridictions zurichoises\n7. Le 19 octobre 1982, il reçut l'autorisation d'exercer la médecine à titre libéral dans le canton, mais la Direction de la santé (Gesundheitsdirektion) la lui retira le 26 avril 1983 au motif qu'ayant déménagé dans un autre canton, il n'en avait pas usé.\n8. Le requérant introduisit un recours administratif (Rekurs) que le gouvernement du canton (Regierungsrat) de Zurich rejeta le 17 août 1983 pour les raisons suivantes: l'éventualité de l'octroi d'une nouvelle autorisation, dès qu'il retournerait à Zurich, ne suffisait pas à lui conférer un intérêt juridiquement protégé; en tout cas, pareille autorisation n'avait pas une validité générale, mais visait plutôt une activité concrète; or M. Kraska n'habitait plus le canton.\n9. Du 6 août au 17 septembre 1984, le requérant travailla comme interne dans le service des urgences de l'Association des médecins du district de Zurich (Ärztlicher Notfalldienst des Ärzteverbandes des Bezirks Zürich).\n10. Le 28 août 1984, il alla chercher une malade, partiellement paralysée, dans une résidence privée pour personnes âgées et la ramena chez elle où il lui prodigua les soins dont elle avait besoin. Peu après, il établit sa note d'honoraires, s'élevant à 7 447 FS 80, sur un formulaire du service des urgences et l'envoya au curateur (gesetzlicher Vertreter) de la patiente, placée temporairement sous tutelle le 13 septembre 1984; la somme devait être versée directement au compte chèque postal du requérant et non de l'association des médecins.\nLà-dessus, M. Kraska fut poursuivi pour escroquerie et pour diverses infractions à la loi zurichoise de 1962 sur la santé publique; on lui reprochait en particulier d'avoir soigné ladite malade sans posséder l'autorisation de pratiquer la médecine à titre libéral comme l'exigeait l'article 7 par. 1 a).\nLe tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich le relaxa le 13 janvier 1986, entre autres parce que l'acte d'accusation n'avait pas indiqué avec assez de précision de quels soins médicaux il s'agissait.\n11. Dans l'intervalle, le 31 janvier 1985, le requérant avait essayé de recouvrer l'autorisation voulue. La Direction de la santé lui avait opposé un refus le 11 septembre 1985, ne le considérant pas comme \"digne de confiance\" au sens de l'article 8 par. 1 de ladite loi."}