À notre sens, il n'a pas été démontré que la détention provisoire du requérant s'imposait ou se justifiait au regard des clauses de la Convention. Il incombe au responsable de la détention d'en démontrer le bien-fondé et le détenu n'a pas à justifier sa mise en liberté. D'après nous, il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER La présente affaire n'était pas simple: elle nécessitait une instruction approfondie qui devait, par la force des choses, prendre un certain temps. Mais, comme l'a déjà dit le Tribunal fédéral en novembre 1985, cela "pouvait difficilement justifier plusieurs années de détention préventive".