Les questions en cause doivent se juger selon le même critère objectif que toute autre controverse susceptible de décision judiciaire. La présente espèce, telle que soumise à la Cour, ne révèle aucune déposition de témoins entendus sur la probabilité d'une fuite du requérant ou d'agissements de sa part visant à entraver la recherche des preuves ou à manipuler les éléments déjà recueillis. L'argument, avancé devant l'une des juridictions suisses, selon lequel la mauvaise comptabilité du prévenu (point mentionné au paragraphe 16 de l'arrêt de la majorité) rendait l'enquête plus difficile et militait donc contre son élargissement, ne saurait peser contre lui dans la balance.