Le texte de cet article est reproduit de manière plus complète au paragraphe 25 de l'arrêt de la Cour. Le juge d'instruction a cependant le droit de placer l'accusé en détention s'il y a des raisons "de craindre qu'il n'existe un danger de fuite, ou que le prévenu n'abuse de sa liberté pour compromettre ou faire échouer l'établissement des faits, ou que le prévenu, s'il a de nouveau commis un crime ou un délit intentionnel en cours de procédure, ne commette d'autres crimes punissables". Le danger de fuite est présumé lorsque le prévenu n'a pas de domicile déterminé en Suisse. 3. L'article 5 par.