5) pourrait conduire à privilégier la gestion des dossiers plutôt que le droit à la liberté. On pourrait admettre que la célérité cède aux besoins du travail des magistrats, s'agissant d'un accusé en liberté ou en début de détention, mais non pour une détention d'une aussi longue durée. La Cour européenne n'avait jamais admis quatre ans de durée dans les affaires précédentes. Le fait que l'intéressé aurait commis d'autres délits pendant sa détention ne saurait davantage justifier la prolongation de celle-ci: ou bien cette incrimination était retenue et le juge devait délivrer un mandat d'arrêt distinct avec inculpation distincte;