Dans le cas du requérant, des indices concrets laissaient toutefois supposer ce risque. Le Tribunal mentionna notamment la crainte exprimée par les autorités bernoises que, s'il était mis en liberté, le requérant ne tentât de s'entendre avec son épouse et d'autres personnes pour forger des preuves à décharge. Le Tribunal observa en outre que le requérant avait été renvoyé en jugement le 2 septembre 1988 (...) et que par conséquent on ne pouvait prétendre que les autorités n'avaient pas tenu compte des instructions du Tribunal fédéral du 25 avril 1988.