Le Tribunal [fédéral] observa [le 25 août 1986] que les deux juges d'instruction avaient été jusqu'ici très actifs, mais que l'appréciation des éléments du dossier en vue de l'accusation n'avait pas encore été entreprise. Il n'était pas clair non plus qu'il fallût ordonner l'élaboration d'un avis d'expert sur les comptes des sociétés et soumettre le requérant à un examen psychiatrique. Enfin, le tribunal estima que la durée de la détention préventive du requérant était encore assez loin d'équivaloir à la durée de la peine probable, bien qu'à cet égard la chambre d'accusation eût probablement exagéré en présumant que la peine serait sans doute supérieure à cinq ans. 41.