En tout cas, et la Cour européenne l'a souvent affirmé, la détention provisoire ne peut être une anticipation sur la peine (arrêts Letellier, du 26 juin 1991, et Tomasi, du 27 août 1992); elle ne peut traduire le sentiment ni la conviction qu'a le juge sur la culpabilité de l'inculpé. Si l'on se réfère à la jurisprudence traditionnelle de la Cour européenne, on constate que dans des cas tels que Neumeister (arrêt du 27 juin 1968) et Stögmüller (arrêt du 1O novembre 1969), la Cour n'a même pas toléré des détentions de deux ans environ.