A mon sens, le Tribunal fédéral a adopté, à tort, un critère d'appréciation sur le danger de fuite qui ajoute au texte de l'article 5 (art. 5). On ne peut en effet renverser la charge de la preuve et exiger du détenu qu'il prouve qu'il ne prendra pas la fuite, preuve négative quasi impossible à rapporter. Ce serait ajouter à l'article 5 (art. 5) une exception supplémentaire,