Quant à ses interrogatoires répétés, ils n'auraient pas poursuivi d'autre but que de lui permettre d'exercer ses droits de défense sur chaque nouvel élément révélé par l'enquête. 42. La Cour relève que dès le 7 novembre 1985 le Tribunal fédéral, en vérifiant la proportionnalité de la durée de la privation de liberté incriminée, se pencha sur la conduite de la procédure. Après examen, il estima dénuées de fondement les plaintes de W. relatives à celle-ci (paragraphe 40 ci-dessus).