En résumé, les deux dangers précités constituaient en l'occurrence des motifs pertinents et suffisants; il ne s'agissait pas de simples risques "résiduels" comme semble le penser la Commission (paragraphe 145 du rapport). B. La conduite de la procédure 39. Encore y a-t-il lieu d'examiner la conduite de la procédure (paragraphe 30 ci-dessus). 40. L'intéressé reproche aux enquêteurs d'importants ralentissements de l'instruction. Ils auraient continué à l'interroger des semaines durant alors qu'il leur avait clairement indiqué, dès le 11 avril 1986, qu'en vertu de son droit au silence il ne répondrait plus à leurs questions.