Il eut égard non seulement à la personnalité et aux antécédents de W., mais aussi et surtout à la circonstance que d'après le dossier celui-ci avait, dans le cadre d'autres poursuites, fait fabriquer des pièces à sa décharge, antidater des documents et manipuler des témoins (paragraphe 22 ci-dessus). Là non plus, la Cour ne discerne aucun motif de s'écarter de l'opinion du Tribunal fédéral. Partant, les autorités nationales pouvaient à bon droit considérer les circonstances de la cause comme justifiant d'asseoir aussi sur le danger de collusion la détention litigieuse. 3. Le danger de répétition d'infractions 37.