3 (art. 5-3). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 35, par.