Si le juge ordonne les actes d'instruction requis, les parties ont la faculté d'assister à leur exécution." Article 111 "Pendant l'instruction, le prévenu demeure ordinairement en liberté. Néanmoins, le juge d'instruction a le droit d'ordonner son arrestation s'il existe contre lui des présomptions graves et précises de sa culpabilité comme auteur ou participant et si, en outre, on a des raisons de craindre a) qu'il n'existe un danger de fuite, ou b) que le prévenu n'abuse de sa liberté pour compromettre ou faire échouer l'établissement des faits, ou c) que le prévenu, s'il a de nouveau commis un crime ou un délit intentionnel en cours de procédure, ne commette d'autres crimes punissables.