libération conditionnelle. 23. Le 10 janvier 1989, la chambre d'accusation rejeta une troisième fois la demande du 18 mai 1988 (paragraphe 21 ci-dessus). Le Tribunal fédéral l'en approuva le 23 février 1989: eu égard au nombre des infractions reprochées à l'intéressé, à leur nature, au comportement de celui-ci pendant les investigations et aux résultats de l'expertise psychiatrique (paragraphe 12 ci-dessus), c'est à juste titre que la chambre d'accusation avait nié l'existence de raisons propres à rendre très vraisemblable une libération conditionnelle. C. Le jugement du requérant 24.