Sur renvoi, ladite chambre refusa le 6 septembre 1988 d'élargir le requérant, lequel se pourvut derechef devant le Tribunal fédéral. Statuant le 15 novembre 1988, la haute juridiction estima qu'à ce stade de la procédure, après la fin de l'enquête et le renvoi en jugement (paragraphe 13 ci-dessus), la détention provisoire pour risque de collusion ne pouvait se fonder que sur des indices concrets, tels en l'occurrence la personnalité de l'intéressé ainsi que les nombreux faux et manipulations de témoins déjà à son actif dans certains dossiers précis.