dépassait désormais de loin cinq ans d'emprisonnement. 21. Le 18 mai 1988, le requérant présenta sa huitième demande de mise en liberté, qu'il compléta le 7 juin 1988 en offrant une caution de 30 000 francs suisses au maximum. La chambre d'accusation le débouta le 27 juin 1988, au motif notamment qu'il ne fournissait aucun renseignement sur le tiers qui verserait l'argent et que le montant apparaissait dérisoire au vu de l'importance de l'affaire comme de la personnalité du prévenu. Saisi par l'intéressé d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral cassa cette décision pour violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention: