Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en général l'attrait de la fuite diminue à mesure que s'allonge la détention déjà subie. Aussi les juges d'instruction, le parquet et la chambre d'accusation devront-ils, après avoir accompli les quelques actes d'instruction pour lesquels un certain risque de collusion peut paraître subsister, mais au plus tard après deux ans et demi de détention, envisager l'élargissement du requérant, moyennant l'adoption de mesures de substitution au sens de l'article 111a du code bernois de procédure pénale. Il n'en irait autrement que si, dans l'intervalle, des indices concrets devaient révéler [chez W.] l'intention de prendre la fuite.