le débouta le 27 juillet 1988. Après le renvoi en jugement (paragraphe 13 ci-dessous), les autorités consentirent, les 13 octobre, 30 novembre 1988 et 3 janvier 1989, à la consultation du dossier par la défense pendant neuf, sept et cinq demi-journées respectivement. Un autre incident éclata quand le requérant fut exclu de certains actes d'instruction. Le 27 janvier 1987, la chambre d'accusation décida qu'il avait en principe le droit d'y assister. Les 16 février et 19 mai 1988, cette même juridiction puis le Tribunal fédéral rejetèrent la demande de l'intéressé, du 18 décembre 1987, tendant à la suppression de toute surveillance lors des visites de son épouse. 11.