{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n2. En son article 111, le code de procédure pénale du canton de Berne, pertinent en l'espèce, prévoit que \"Pendant l'instruction, le prévenu demeure ordinairement en liberté\". Le texte de cet article est reproduit de manière plus complète au paragraphe 25 de l'arrêt de la Cour. Le juge d'instruction a cependant le droit de placer l'accusé en détention s'il y a des raisons \"de craindre qu'il n'existe un danger de fuite, ou que le prévenu n'abuse de sa liberté pour compromettre ou faire échouer l'établissement des faits, ou que le prévenu, s'il a de nouveau commis un crime ou un délit intentionnel en cours de procédure, ne commette d'autres crimes punissables\". Le danger de fuite est présumé lorsque le prévenu n'a pas de domicile déterminé en Suisse.\n3. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention consacre le droit de rester libre en attendant le procès et autorise, sagement, l'encadrement de cette liberté par des garanties \"assurant la comparution de l'intéressé à l'audience\". On ne saurait trop souligner la rudesse des conséquences d'un refus d'élargissement opposé à une personne en détention provisoire au motif qu'elle est accusée d'une infraction (qu'elle est présumée ne pas avoir commise). Elle risque fort de perdre son emploi et peut-être aussi son logement, sa vie de famille peut se trouver complètement désintégrée et devenir réellement indigente, sans compter le danger de rupture de son mariage. On ne peut, en équité, exposer une personne présumée innocente à des conséquences aussi terribles, sauf s'il y a pour ce faire des raisons qui l'emportent clairement sur toute autre considération.\nL'insensibilité des États membres à ce grave problème ressort du fait que, d'après les statistiques pertinentes, les personnes en détention provisoire représentent, selon le pays, de 7 à 52 % de l'ensemble de la population carcérale.\n4. Les juges statuant sur les demandes d'élargissement de personnes en détention provisoire sont censés trancher les questions soulevées sur la base de preuves. Il ne doit pas y avoir de place pour la spéculation ou l'intuition judiciaires comme substituts aux preuves objectives. Les questions en cause doivent se juger selon le même critère objectif que toute autre controverse susceptible de décision judiciaire. La présente espèce, telle que soumise à la Cour, ne révèle aucune déposition de témoins entendus sur la probabilité d'une fuite du requérant ou d'agissements de sa part visant à entraver la recherche des preuves ou à manipuler les éléments déjà recueillis. L'argument, avancé devant l'une des juridictions suisses, selon lequel la mauvaise comptabilité du prévenu (point mentionné au paragraphe 16 de l'arrêt de la majorité) rendait l'enquête plus difficile et militait donc contre son élargissement, ne saurait peser contre lui dans la balance. De même, la prétendue omission de l'intéressé d'aider les enquêteurs à réunir des preuves contre lui ne constitue pas une raison valable de refuser de le libérer. Il est toujours loisible à un tribunal de subordonner à des conditions la liberté d'un prévenu, y compris même l'obligation de se présenter chaque jour à la police s'il y a des raisons de craindre qu'il ne s'enfuie. S'il subsiste un risque de manipulation des preuves, une condition raisonnable peut consister à restreindre les contacts de l'intéressé avec certaines personnes nommément désignées, ou à limiter son accès à certains bureaux ou documents. Aucune de ces mesures ne semble avoir été examinée sérieusement, ni même envisagée.\n5. La question la plus grave est la prise en compte de la possibilité de nouvelles infractions. Le raisonnement qui sous-tend l'argument équivaut à nier tout le fondement du système de la Convention en matière de protection de la liberté et de procès pénal.\nCet argument ignore l'exigence de l'article 6 (art. 6) selon laquelle toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité; il cherche à punir l'accusé pour des infractions ni accomplies ni tentées. Nous employons le terme \"punir\" car la mise en détention provisoire, souvent sujette à un régime plus strict que l'incarcération de personnes condamnées, doit être considérée comme une peine, sauf si l'on peut démontrer qu'elle s'impose afin d'assurer la comparution de l'intéressé à l'audience.\nLa présomption d'innocence exigée par l'article 6 (art. 6) n'est pas une formule creuse. Il s'agit de quelque chose de très réel et non d'une simple règle de procédure ne prenant effet qu'au procès. De surcroît, la détention provisoire a fréquemment des effets néfastes sur les chances d'acquittement d'un prévenu, vu la difficulté, voire l'impossibilité dans de nombreux cas, pour l'accusé et ses conseils de bien étudier l'affaire et de préparer une défense adéquate.\n6. À notre sens, il n'a pas été démontré que la détention provisoire du requérant s'imposait ou se justifiait au regard des clauses de la Convention. Il incombe au responsable de la détention d'en démontrer le bien-fondé et le détenu n'a pas à justifier sa mise en liberté."}